Loi sur l’Agence spatiale canadienne (L.C. 1990, ch. 13)
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Loi sur l’Agence spatiale canadienne
L.C. 1990, ch. 13
Sanctionnée 1990-05-10
Loi portant création de l’Agence spatiale canadienne et traitant d’autres questions liées à l’espace
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Agence spatiale canadienne.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence L’Agence spatiale canadienne, constituée par l’article 3. (Agency)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président Le président de l’Agence, nommé aux termes du paragraphe 12(1). (President)
- 1990, ch. 13, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 1712(A)
Mise sur pied de l’agence
Note marginale :Constitution
3 Est constitué un organisme fédéral appelé l’Agence spatiale canadienne.
Mission et attributions
Note marginale :Mission
4 L’Agence a pour mission de promouvoir l’exploitation et l’usage pacifiques de l’espace, de faire progresser la connaissance de l’espace au moyen de la science et de faire en sorte que les Canadiens tirent profit des sciences et techniques spatiales sur les plans tant social qu’économique.
Note marginale :Attributions
5 (1) L’Agence exerce ses pouvoirs et fonctions pour toutes les questions spatiales de compétence fédérale qui ne sont pas attribuées de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Fonctions essentielles
(2) Il incombe à l’Agence, dans le cadre de sa mission :
a) d’assister le ministre pour la coordination de la politique et des programmes du gouvernement canadien en matière spatiale;
b) de concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes et travaux liés à des activités scientifiques et industrielles de recherche et développement dans le domaine spatial et à l’application des techniques spatiales;
c) de promouvoir la diffusion et le transfert des techniques spatiales au profit de l’industrie canadienne;
d) d’encourager l’exploitation commerciale du potentiel offert par l’espace, des techniques et installations spatiales et des systèmes spatiaux;
e) d’exercer les autres fonctions que lui attribue, par décret, le gouverneur en conseil.
Note marginale :Fonctions complémentaires
(3) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :
a) construire, acquérir et exploiter des véhicules, des installations et des systèmes de recherche et développement dans le domaine spatial;
b) aider les ministères et organismes fédéraux à utiliser et à commercialiser les techniques spatiales;
c) contribuer au financement de programmes ou travaux liés à des activités scientifiques et industrielles de recherche et développement dans le domaine spatial et à l’application des techniques spatiales mais ne visant pas l’exploitation commerciale de la science et des techniques spatiales, sauf s’il s’agit de travaux destinés à élaborer, vérifier, évaluer ou utiliser des données, procédés, produits ou systèmes, nouveaux ou améliorés, se rapportant à ce domaine et visant à déterminer le potentiel commercial des sciences et techniques spatiales;
d) collaborer avec les agences spatiales — ou les organismes oeuvrant dans un domaine connexe — d’autres pays à l’exploitation et l’usage pacifiques de l’espace;
e) fournir des services et installations;
f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues placés sous l’administration et le contrôle du ministre;
g) conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;
h) acquérir, par don ou legs, des meubles ou des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer ou gérer ou en disposer, sous réserve des conditions dont sont assorties ces libéralités;
i) administrer les prêts ou garanties consentis par le ministre aux termes de l’article 9;
j) prendre les mesures utiles à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Usage des services fédéraux
(4) Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, en tant que de besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
- 1990, ch. 13, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 70
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Pouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Coordination de la politique et des programmes
6 Dans le cadre de la mission de l’Agence, le ministre coordonne la politique et les programmes du gouvernement canadien en matière spatiale.
Note marginale :Responsabilité
7 L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre.
Note marginale :Accords
8 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec le gouvernement d’une province sur l’exécution des programmes de l’Agence.
Note marginale :Prêts et garanties
9 Le ministre peut, avec l’accord du ministre des Finances :
a) consentir des prêts se rapportant à l’exploitation commerciale de la science et des techniques spatiales;
b) garantir le remboursement de toute partie du principal et des intérêts de prêts relatifs à cette exploitation.
Note marginale :Redevances et droits
10 (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil et aux conditions précisées par celui-ci, le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou le mode de calcul des redevances et droits à verser par les personnes — éventuellement selon leur catégorie d’appartenance :
a) à qui l’Agence fournit des services ou prête une installation;
b) à la disposition desquelles elle met des brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues, ou à qui elle octroie une licence relative à ceux-ci.
Note marginale :Intérêts
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer le montant ou le mode de calcul de l’intérêt frappant les redevances ou droits impayés.
Note marginale :Obligation de l’Agence
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Agence est tenue de percevoir ces redevances, droits et intérêts.
Note marginale :Renonciation
(4) Le ministre peut, par arrêté et avec l’agrément du gouverneur en conseil, renoncer aux redevances, droits ou intérêts exigibles au titre du présent article, ou en réduire le montant.
Note marginale :Utilisation
(5) Avec l’agrément du Conseil du Trésor, l’Agence peut utiliser les redevances ou droits pour compenser les coûts découlant, au cours du même exercice, des services, installations ou droits de propriété pour lesquels ils sont perçus.
Note marginale :Recouvrement des créances
(6) Les redevances, droits et intérêts payables en vertu du présent article constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Exclusion des textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou arrêtés qui sont pris aux termes du présent article et ne visent qu’une personne ou qu’un organisme.
- 1990, ch. 13, art. 10
- 2001, ch. 4, art. 71(F)
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Délégation d’attributions
11 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi, sauf en ce qui touche les arrêtés prévus à l’article 10, aux membres du personnel de l’Agence qu’il habilite à cet effet; le cas échéant, il est réputé les avoir exercées lui-même. Il ne peut toutefois déléguer son pouvoir de délégation.
Organisation
Note marginale :Nomination du président
12 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Attributions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre et sous l’autorité du ministre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel — cadres et employés.
Note marginale :Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par toute personne désignée par le ministre; sa durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
- 1990, ch. 13, art. 12
- 2010, ch. 12, art. 1713
13 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1714]
Note marginale :Reconduction de mandat
14 Le mandat du président peut être reconduit.
- 1990, ch. 13, art. 14
- 2010, ch. 12, art. 1714
Note marginale :Rémunération
15 Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
- 1990, ch. 13, art. 15
- 2010, ch. 12, art. 1714
Note marginale :Personnel
16 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Astronautes
(2) Malgré le paragraphe (1), l’Agence peut engager des astronautes et, avec l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leurs conditions d’emploi, y compris leur rémunération.
Note marginale :Exclusion
(3) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ne s’applique pas à ces astronautes.
Note marginale :Application de certains textes
(4) Ces astronautes sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, d’autre part, appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 1990, ch. 13, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 147, 223(A) et 235
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Siège
17 Le siège de l’Agence est fixé dans la région du Grand Montréal.
Note marginale :Contrats
18 (1) Les contrats, ententes ou arrangements conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre qu’elle-même.
Note marginale :Action en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
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