Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bureau
bureau[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]
- Conseil
Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
- conseiller
conseiller Membre du Conseil. (member)
- entreprise de télécommunications
entreprise de télécommunications Entreprise menée dans le domaine des télécommunications, en tout ou en partie, au Canada ou à bord d’un navire ou aéronef immatriculé au Canada. (telecommunications undertaking)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président Le président du Conseil nommé par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1). (Chairperson)
- radiocommunication
radiocommunication[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]
- radiodiffusion
radiodiffusion S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting)
- télécommunication
télécommunication[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 83]
- vice-président
vice-président Conseiller nommé à ce titre par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1). (Vice-Chairperson)
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 2
- 1991, ch. 11, art. 75
- 1993, ch. 38, art. 83
- 1995, ch. 11, art. 43
- 2001, ch. 34, art. 30(A)
- 2010, ch. 12, art. 1700
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