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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 35 du 2015-06-04 au 2024-05-01 :


Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir le mandat des comités constitués au titre des articles 20 ou 21, les conditions d’éligibilité pour être membre de ces comités et le nombre de leurs membres;

    • b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’éligibilité, et définir le terme indépendant pour l’application de l’alinéa 8(1)d);

    • c) déterminer le contenu et la forme du plan d’entreprise et du rapport annuel et fixer leurs délais de présentation;

    • d) préciser les exigences à remplir par une personne ou une catégorie de personnes pour être membre de l’Association;

    • e) fixer les conditions à satisfaire par un fonds mutuel en instruments du marché monétaire;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • (2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 356]

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 243
  • 2014, ch. 39, art. 356

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