Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
35 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir le mandat des comités constitués au titre des articles 20 ou 21, les conditions d’éligibilité pour être membre de ces comités et le nombre de leurs membres;
b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’éligibilité, et définir le terme indépendant pour l’application de l’alinéa 8(1)d);
c) déterminer le contenu et la forme du plan d’entreprise et du rapport annuel et fixer leurs délais de présentation;
d) préciser les exigences à remplir par une personne ou une catégorie de personnes pour être membre de l’Association;
e) fixer les conditions à satisfaire par un fonds mutuel en instruments du marché monétaire;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 356]
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 243
- 2014, ch. 39, art. 356
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