Loi canadienne sur les paiements
Version de l'article 22 du 2015-06-04 au 2024-11-26 :
Note marginale :Budgets
22 (1) Chaque année, le conseil fait établir un budget d’exploitation ainsi qu’un budget d’investissement exposant les dépenses en capital projetées de l’Association.
Note marginale :Consultation
(2) Le conseil consulte les membres avant d’établir le budget d’exploitation et le budget d’investissement.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 22
- 2014, ch. 39, art. 351
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