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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 19.3 du 2015-06-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Instructions du ministre

  •  (1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, donner par écrit des instructions à l’Association, notamment des instructions de prendre ou d’établir un règlement administratif, une règle ou une norme, de les modifier ou de les révoquer.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard. Il consulte aussi le gouverneur de la Banque du Canada si les instructions portent sur la mise en oeuvre d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi.

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (3) L’Association avise dès que possible le ministre de la mise en oeuvre des instructions ainsi que de celle de toute mesure connexe.

  • Note marginale :Statut des instructions

    (4) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (5) Le conseil veille à la rapidité et à l’efficacité de la mise en oeuvre des instructions.

  • Note marginale :Observation

    (6) Les instructions lient les administrateurs, dirigeants et employés de l’Association.

  • 2001, ch. 9, art. 235
  • 2014, ch. 39, art. 346

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