Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :Règlements administratifs
18 (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :
a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;
b) les conditions d’adhésion à l’Association, sous réserve des autres dispositions de la présente partie;
c) la conduite des affaires de l’Association;
c.1) la rémunération des administrateurs nommés en application du paragraphe 9(1.1);
d) l’échange et la compensation des instruments de paiement et les questions connexes;
e) le règlement des paiements et les questions connexes;
f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres;
f.1) le paiement des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom ainsi que le mode d’établissement de ces droits;
g) les amendes exigibles des membres en cas de manquement aux règlements administratifs et aux règles et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces amendes;
h) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;
i) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes.
Note marginale :Approbation
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’entrée en vigueur des règlements administratifs est subordonnée à leur approbation par le gouverneur en conseil; ils doivent ensuite être publiés dans la Gazette du Canada et le directeur général doit en envoyer une copie à chaque membre.
Note marginale :Approbation des règlements administratifs imposant une amende
(3) Avant d’être soumis à l’approbation du gouverneur en conseil, tout règlement administratif imposant une amende doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.
Note marginale :Vote relatif à un règlement administratif imposant une amende
(4) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver par voie de résolution un règlement administratif imposant une amende, à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 18
- 2001, ch. 9, art. 233
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