Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :Président du conseil et vice-président du conseil
15 (1) Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. Toutefois, le président et le vice-président ne peuvent cumuler plus de six ans d’ancienneté dans leur poste.
Note marginale :Fonctions
(2) Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par règlement administratif.
Note marginale :Absence
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le vice-président du conseil exerce ses fonctions.
Note marginale :Voix prépondérante
(4) Lors d’une réunion du conseil, le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président du conseil, a voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 15
- 2001, ch. 9, art. 232(A) et 245(A)
- 2007, ch. 6, art. 427(F)
- 2014, ch. 39, art. 339
- 2019, ch. 29, art. 94
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