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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 15 du 2021-04-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Président du conseil et vice-président du conseil

  •  (1) Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. Toutefois, le président et le vice-président ne peuvent cumuler plus de six ans d’ancienneté dans leur poste.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par règlement administratif.

  • Note marginale :Absence

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le vice-président du conseil exerce ses fonctions.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (4) Lors d’une réunion du conseil, le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président du conseil, a voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 15
  • 2001, ch. 9, art. 232(A) et 245(A)
  • 2007, ch. 6, art. 427(F)
  • 2014, ch. 39, art. 339
  • 2019, ch. 29, art. 94

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