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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 7 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Président

 Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches et des séances entre les membres, à la désignation des présidents de séance, à la conduite des travaux du Tribunal et à la gestion de ses affaires internes.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 7
  • 1999, ch. 12, art. 61(A)
  • 2014, ch. 20, art. 452

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