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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 30.03 du 2018-12-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis d’expiration

  •  (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée au paragraphe 55(1), à l’article 60, aux paragraphes 63(1), 74(1) ou (2), 76(1) ou 77(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :

    • a) soit le décret a cessé de s’appliquer avant cette date en raison des paragraphes 56(1) ou (2), 59(2) ou 63(5) ou de l’article 64 du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(4.4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • b) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe ou l’inscription a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, totalisent huit ans;

    • c) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (2) du Tarif des douanes, totalisent quatre ans;

    • d) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 76(1) du Tarif des douanes, totalisent cinq ans dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon ou trois ans dans le cas de toute autre marchandise;

    • e) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 77(1) du Tarif des douanes, totalisent quatre ans.

  • Note marginale :Modalités de publication

    (2) L’avis doit être publié selon les règles du Tribunal et préciser la date limite de dépôt d’une demande de prorogation.

  • 1994, ch. 47, art. 38
  • 1996, ch. 33, art. 25
  • 1997, ch. 14, art. 29, ch. 36, art. 202
  • 2014, ch. 28, art. 40
  • 2018, ch. 23, art. 38

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