Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Note marginale :Avis d’expiration
30.03 (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée au paragraphe 55(1), à l’article 60 ou au paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :
a) soit le décret a cessé de s’appliquer avant cette date en raison des paragraphes 56(1) ou (2), 59(2) ou 63(5) ou de l’article 64 du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(4.4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
b) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe ou l’inscription a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, totalisent huit ans.
Note marginale :Modalités de publication
(2) L’avis doit être publié selon les règles du Tribunal et préciser la date limite de dépôt d’une demande de prorogation.
- 1994, ch. 47, art. 38
- 1996, ch. 33, art. 25
- 1997, ch. 14, art. 29, ch. 36, art. 202
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