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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 20 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de cause principale

  •  (1) Au présent article et à l’article 20.01, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Préjudice

    (2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question liée, selon le cas :

    • a) à l’importation de marchandises en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

    • b) à la prestation de services au Canada, par des personnes n’y résidant pas habituellement, qui peut causer ou menacer de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou qui peut la retarder.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 20
  • 1994, ch. 47, art. 33 et 46(F)
  • 2020, ch. 1, art. 141

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