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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 16 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mission

 Le Tribunal a pour mission :

  • a) d’enquêter et de faire rapport sur les questions dont le saisit, en application de la présente loi, le gouverneur en conseil ou le ministre;

  • a.1) de procéder aux examens visés à l’article 19.02 et faire rapport sur ceux-ci;

  • b) d’étudier les plaintes et les demandes de prorogation déposées sous le régime de la présente loi par les syndicats dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par les producteurs nationaux de telles marchandises et, s’il y a lieu, d’enquêter et de faire rapport à leur égard;

  • b.1) de recevoir des plaintes, procéder à des enquêtes et prendre des décisions dans le cadre des articles 30.1 à 30.19;

  • c) de connaître de tout appel pouvant y être interjeté en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements et des questions connexes;

  • d) d’exercer les attributions qui lui sont conférées en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 44, art. 35
  • 1994, ch. 47, art. 29
  • 2022, ch. 10, art. 213

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