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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 70 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Incessibilité des prestations

 Sous réserve de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et de la Loi sur le partage des prestations de retraite :

  • a) les prestations visées à la présente partie ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie et toute opération en ce sens est nulle;

  • b) les prestations visées à la présente partie sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 70
  • 1992, ch. 46, art. 56

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