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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 63 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Quand un participant de la fonction publique est censé être un participant

 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, un participant qui devient participant de la fonction publique cesse d’être un participant aux termes de la présente partie, mais si à la date où il cesse d’être un participant de la fonction publique il n’a pas droit à une pension immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et a droit à une annuité immédiate ou à une pension aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, il est réputé avoir choisi selon le paragraphe 62(1) de continuer à être un participant en vertu de la présente partie.

  • S.R., ch. C-9, art. 32

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