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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 62 du 2005-04-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Choix de continuer à participer

  •  (1) Un participant qui est membre de la force régulière et qui a été ainsi membre sans interruption sensible pendant cinq ans ou plus ou qui a été un participant aux termes de la présente partie sans interruption pendant cinq ans ou plus peut, dans le délai d’un an qui précède la date à laquelle il cesse d’être membre de la force régulière, choisir de continuer d’être un participant, aux termes de la présente partie, après cette date.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une personne qui cesse d’être membre de la force régulière et qui, à la date où elle cesse d’en être membre, est un participant qui a été membre de la force régulière sans interruption sensible pendant cinq ans ou plus ou qui a été un participant aux termes de la présente partie sans interruption pendant cinq ans ou plus :

    • a) d’une part, pour l’application de la présente partie sauf l’article 65, est considérée comme étant un participant aux termes de la présente partie pendant la période de trente jours qui suit cette date;

    • b) d’autre part, peut, au cours de cette période de trente jours, choisir de continuer d’être un participant aux termes de la présente partie après l’expiration de cette période, et est réputée si, à la date où elle cesse d’être membre, elle a droit à une annuité immédiate ou à une pension aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, avoir choisi, au cours de cette période, de continuer d’être un participant aux termes de la présente partie après l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Idem

    (3) Un choix exercé aux termes du paragraphe (1) ou (2) est censé ne prendre effet qu’à partir de la fin de la période de trente jours mentionnée à l’alinéa (2) a).

  • Note marginale :Service à compter dans la fonction publique

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :

    • a) pour le calcul de la période pendant laquelle une personne a été membre de la force régulière, toute période pendant laquelle cette personne était employée dans la fonction publique est considérée comme période de service de membre de la force régulière;

    • b) pour le calcul de la période pendant laquelle une personne a été un participant aux termes de la présente partie, toute période pendant laquelle cette personne était un participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique est incluse.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 62
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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