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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 36 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

  •  (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un prestataire de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • Note marginale :Incapacité du prestataire d’administrer ses propres affaires

    (2) Lorsque, pour une raison quelconque, un prestataire se trouve dans l’impossibilité d’administrer ses propres affaires, ou lorsqu’il est dans l’incapacité de le faire et que personne n’est autorisé par la loi à lui servir de curateur, le receveur général peut verser, à toute personne désignée par le ministre pour recevoir des paiements au nom du prestataire, tout montant qui est payable à ce dernier en vertu de la présente partie ou de la partie III.

  • Note marginale :Présomption de paiement au prestataire

    (3) Pour l’application de la présente partie et de la partie III, tout paiement effectué par le receveur général en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) est réputé être un paiement au prestataire à l’égard de qui il a été fait.

  • (4) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 67]

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 36
  • 1992, ch. 46, art. 45
  • 1999, ch. 34, art. 141
  • 2000, ch. 12, art. 67

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