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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 21 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Règles spéciales

  •  (1) Nonobstant toute disposition des articles 16 à 20, 22 et 23, un contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière pour un motif quelconque, ayant été, immédiatement avant de n’en plus faire partie, une personne nommée ou enrôlée en qualité d’officier pour une période déterminée à l’exclusion d’un engagement de durée courte ou intermédiaire, qui est devenue ainsi nommée ou enrôlée le ou après le 1er mars 1960, n’a droit :

    • a) qu’à un remboursement de contributions;

    • b) qu’à une allocation de cessation en espèces,

    en choisissant le plus élevé des deux montants, sauf si, à l’époque où il est devenu ainsi nommé ou enrôlé, il avait droit à une annuité selon la présente loi ou à une pension aux termes de la partie V de l’ancienne loi, en raison du fait qu’il avait servi dans la force régulière.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, dès qu’elle cesse d’être membre de la force régulière, n’aurait pas eu droit, d’après la présente loi, sans ce paragraphe, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions.

  • S.R., ch. C-9, art. 10
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 37

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