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Loi sur Téléfilm Canada

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2005-03-22 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité cinématographique

film activity

activité cinématographique Activité liée à la production, distribution, projection ou présentation de films. (film activity)

cinéaste

film-maker

cinéaste Personne exerçant une activité créatrice ayant rapport avec la production d’un film. (film-maker)

long métrage canadien

Canadian feature film and Canadian feature film production

long métrage canadien S’entend au sens du paragraphe 10(2). (Canadian feature film and Canadian feature film production)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

production d’un film

film production

production d’un film Ensemble des opérations créatrices, artistiques et techniques inhérentes à la production d’un film. (film production)

Société

Corporation

Société La société Téléfilm Canada, constituée par l’article 3. (Corporation)

technicien de cinéma

film technician

technicien de cinéma Personne participant, sur le plan technique ou administratif, à la production d’un film. (film technician)

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 2
  • 2002, ch. 17, art. 7

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