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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 76 du 2011-10-03 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demande au ministre

  •  (1) Toute demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation prévue par la présente loi est présentée au ministre en la forme qu’il précise et est accompagnée des renseignements et autres éléments prévus par règlement.

  • Note marginale :Examen par le ministre

    (2) Le ministre examine la demande dès sa réception et peut, dans le cadre de son examen :

    • a) enquêter sur les faits exposés dans la demande ainsi que sur toute question liée à celle-ci;

    • b) recueillir tout renseignement ou document utile.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (3) Si un délai de présentation est prévu par règlement, le ministre ne peut examiner la demande présentée après ce délai sauf s’il est d’avis qu’il existe dans les circonstances un motif raisonnable justifiant le retard.

  • 2005, ch. 21, art. 76
  • 2011, ch. 12, art. 15

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