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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 55 du 2019-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande

  •  (1) Si le militaire ou vétéran qui a présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance au titre des articles 45, 47 ou 48 décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut, en conformité avec l’article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, une indemnité pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 correspondant au montant de l’indemnité pour douleur et souffrance qui, par suite de la demande, aurait été exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre de l’article en question.

  • Note marginale :Droits du survivant et de l’enfant à charge

    (2) Le survivant ou l’enfant à charge a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé.

  • 2005, ch. 21, art. 55
  • 2018, ch. 12, art. 144

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