Loi sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 50 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Montant de l’indemnité
50 (1) Sous réserve de l’article 56.4, le montant de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre des articles 45, 47 ou 48 correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire ou est exigible;
- B
- la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire.
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si seulement une fraction de l’invalidité a donné ou donne droit à l’indemnité d’invalidité ou à l’indemnité pour douleur et souffrance, il est tenu compte uniquement de cette fraction de l’invalidité.
- 2005, ch. 21, art. 50
- 2011, ch. 12, art. 12
- 2018, ch. 12, art. 144
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