Loi sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 5.7 du 2018-04-01 au 2019-03-31 :
Note marginale :Aucun versement : autres services ou allocations
5.7 L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui de l’assistance professionnelle ou des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.
- 2017, ch. 20, art. 274
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