Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Augmentation du degré d’invalidité
48 (1) Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible démontre qu’il y a eu une augmentation du degré d’invalidité pour lequel l’indemnité a été versée ou est exigible, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité pour douleur et souffrance.
Note marginale :Fraction à indemniser : aggravation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 45(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, à l’indemnité pour douleur et souffrance.
Note marginale :Fraction à indemniser : blessure ou maladie réputée liée au service
(3) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 46(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie, à l’indemnité pour douleur et souffrance.
- 2005, ch. 21, art. 48
- 2011, ch. 12, art. 10
- 2018, ch. 12, art. 144
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