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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 47 du 2019-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Indemnité pour perte de l’un des organes ou membres pairs

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée — ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible — en raison de la perte de l’un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre si, antérieurement ou postérieurement à cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de l’autre organe ou membre de la paire.

  • Note marginale :Estimation du degré d’invalidité

    (2) Le degré d’invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d’invalidité qui aurait été estimé si la perte de l’organe ou membre ou la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de cet organe ou de ce membre était survenu dans des circonstances telles qu’une indemnité pour douleur et souffrance aurait été exigible au titre de l’article 45.

  • 2005, ch. 21, art. 47
  • 2018, ch. 12, art. 144

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