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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 3 du 2019-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle :

    • a) au militaire qui a terminé son entraînement de base;

    • b) au vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

    • c) au vétéran qui a droit à l’allocation de soutien du revenu;

    • d) à l’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

    • e) au survivant du militaire qui a terminé son entraînement de base et qui est décédé le 1er avril 2006 ou après cette date;

    • f) au survivant du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

    • g) au survivant qui a droit à l’allocation de soutien du revenu.

  • Note marginale :Limites : militaire

    (2) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au militaire que s’il réside au Canada et si le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire à sa réintégration dans la population active civile.

  • Note marginale :Limites : vétéran

    (3) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au vétéran que si, à la fois :

    • a) le vétéran réside au Canada;

    • b) le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire pour la réintégration du vétéran dans la population active civile;

    • c) le vétéran ne reçoit pas de services de réadaptation au titre de la partie 2.

  • Note marginale :Limites : époux, conjoint de fait et survivant

    (4) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis à l’époux ou conjoint de fait et au survivant que s’il réside au Canada et ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au titre de la partie 2.

  • Note marginale :Délai : époux ou conjoint de fait du vétéran

    (5) L’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date peut recevoir des services de réorientation professionnelle jusqu’au dernier en date des moments suivants :

    • a) le 31 mars 2020;

    • b) le deuxième anniversaire de la libération du vétéran.

  • 2005, ch. 21, art. 3
  • 2011, ch. 12, art. 3
  • 2017, ch. 20, art. 272
  • 2018, ch. 12, art. 124

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