Loi sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 22 du 2005-05-13 au 2006-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Admissibilité : survivant et orphelins
22 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 23, une allocation pour perte de revenus si le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
Note marginale :Début des versements
(2) L’allocation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le lendemain du décès du militaire ou vétéran;
b) un an avant l’approbation de la demande.
Note marginale :Fin des versements
(3) L’allocation cesse d’être versée le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
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