Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Révision relative au montant de l’allocation
112 Si, après avoir approuvé une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019, le ministre a fixé, au titre du paragraphe 38(2) de la présente loi, dans ces versions antérieures, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année, mais que, le 1er avril 2019 ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83 à l’égard du montant fixé, le ministre décide de façon définitive d’augmenter le montant de l’allocation à verser :
a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b) le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi d’une somme correspondant à l’excédent du montant de l’allocation précisé dans la décision définitive sur celui qui avait été fixé, mais uniquement pour la période commençant à compter du dernier en date des moments ci-après et se terminant le 31 mars 2019 :
(i) le jour où la demande d’allocation a été présentée au titre de ce paragraphe 38(1),
(ii) un an avant le jour de la décision définitive;
(iii) le lendemain de la libération du vétéran des Forces canadiennes.
- 2005, ch. 21, art. 112
- 2018, ch. 12, art. 157
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