Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Demandes pendantes
110 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre :
a) fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l’ancienne loi, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année;
b) verse au vétéran, au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, l’allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Demandes d’augmentation pendantes
(3) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’augmentation
(4) S’il approuve la demande, le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 de l’ancienne loi en regard de l’article 2.1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’augmentation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
- 2005, ch. 21, art. 110
- 2018, ch. 12, art. 157
- Date de modification :