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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 106 du 2019-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Survivants et orphelins réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu

  •  (1) Le survivant ou l’orphelin pour qui l’allocation pour perte de revenus était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 22 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

    • a) malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant ou l’orphelin à compter du 1er avril 2019;

    • b) le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l’article 22 de la nouvelle loi par le survivant ou l’orphelin est déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (7).

  • Note marginale :Survivants — montant protégé pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a)

    (2) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci —, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

  • Note marginale :Survivants — montant protégé pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b)

    (3) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant au résultat obtenu par la formule ci-après, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier :

    A × B

    où :

    A
    représente soixante-dix pour cent;
    B
    soixante-dix pour cent du montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par le survivant au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci.
  • Note marginale :Non-application des paragraphes (2) et (3)

    (4) Les paragraphes (2) et (3) cessent de s’appliquer au survivant le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l’allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Montant protégé — orphelins

    (5) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par l’orphelin au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci est inférieur au montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (5)

    (6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à l’orphelin le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l’allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Indexation

    (7) Pour l’application des paragraphes (2) et (5), le montant de l’allocation pour perte de revenus qui est visé à ces paragraphes et, pour l’application du paragraphe (3), le montant qui correspond au résultat obtenu par la formule figurant à ce paragraphe sont indexés jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.

  • 2005, ch. 21, art. 106
  • 2018, ch. 12, art. 157

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