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Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2011, ch. 12, art. 20.1

    • Examen

      20.1 Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par les comités du Sénat et de la Chambre des communes que le Sénat et la Chambre des communes désignent ou constituent à cette fin.

  • — 2016, ch. 3, art. 9.1

    • Mineurs matures, demandes anticipées et maladie mentale
      • 9.1 (1) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé lancent, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.

      • (2) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé font déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard deux ans après le début d’un examen, un ou des rapports sur celui-ci, lesquels rapports comportent notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

  • — 2016, ch. 3, art. 10

    • Examen par un comité
      • 10 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Le Comité procède à l’examen de ces dispositions ainsi que de la situation des soins palliatifs au Canada et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.

  • — 2016, ch. 7, art. 98, modifié par 2017, ch. 20, art. 292

    • Période antérieure au 1er octobre 2016
      • 98 (1) Il est entendu que le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible pour toute période antérieure au 1er octobre 2016 est calculé conformément à la version, qui est en vigueur durant la période à l’égard de laquelle l’allocation est exigible, des paragraphes 19(1) ou 23(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans et des règlements pris en vertu des paragraphes 19(2) ou 23(4) de cette loi, et ce peu importe la date du versement de l’allocation.

      • Période postérieure au 30 septembre 2016

        (2) Le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible pour toute période postérieure au 30 septembre 2016 est calculé comme si la version, qui est en vigueur durant la période à l’égard de laquelle l’allocation est exigible, des paragraphes 19(1) et 23(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans et des règlements pris en vertu des paragraphes 19(2) ou 23(4) de cette loi avait été en vigueur depuis le 1er avril 2006, et ce même si le vétéran, le survivant ou l’orphelin recevait déjà l’allocation avant le 1er octobre 2016.

  • — 2016, ch. 7, art. 99, modifié par 2017, ch. 20, art. 292 et 2018, ch. 12, art. 183

    • Définitions

      99 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 100 à 111.

      enfant à charge

      enfant à charge S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (dependent child)

      Loi

      Loi

      ministre

      ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

      survivant

      survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (survivor)

  • — 2016, ch. 7, art. 100

    • Militaire ou vétéran ayant reçu une indemnité d’invalidité
      • 100 (1) Le ministre verse au militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, une indemnité d’invalidité au titre des articles 45, 47 ou 48 de la Loi avant le 1er avril 2017 et qui est vivant le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

        A – B

        où :

        A
        représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;
        B
        le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.
      • Militaire ou vétéran décédé avant le versement de la somme

        (2) Si le militaire ou vétéran décède avant que la somme ne lui soit versée au titre du paragraphe (1), le ministre verse cette somme, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, au survivant ou à toute autre personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge.

  • — 2016, ch. 7, art. 101

    • Militaire ou vétéran décédé avant le 1er avril 2017

      101 Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, au survivant du militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, une indemnité d’invalidité au titre des articles 45, 47 ou 48 de la Loi avant le 1er avril 2017 et qui est décédé avant cette date, ou à toute autre personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était un enfant à charge, si le survivant ou l’enfant à charge est vivant le 1er avril 2017, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

      A – B

      où :

      A
      représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;
      B
      le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.
  • — 2016, ch. 7, art. 102

    • Indemnité d’invalidité reçue par le survivant ou les enfants à charge

      102 Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, à toute personne qui a reçu, avant le 1er avril 2017, une indemnité d’invalidité au titre des paragraphes 50(1) ou (2) de la Loi et qui est vivante le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

      A – B

      où :

      A
      représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;
      B
      le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.
  • — 2016, ch. 7, art. 103

    • Indemnité de décès

      103 Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 59 de la Loi, à toute personne qui a reçu, avant le 1er avril 2017, une indemnité de décès au titre de l’article 57 de la Loi et qui est vivante le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

      A – B

      où :

      A
      représente la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard de l’article 3, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels le montant prévu à la colonne 2, en regard de l’article 3, est rajusté périodiquement;
      B
      le montant de l’indemnité de décès qui était exigible en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi.
  • — 2016, ch. 7, art. 104

    • Précision

      104 Les articles 100 à 102 s’appliquent à l’égard de chacune des indemnités d’invalidité reçue par le militaire ou vétéran ou à son égard.

  • — 2016, ch. 7, art. 105

    • Montant versé égal à zéro

      105 Pour l’application des articles 100 à 103, une personne est considérée avoir reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès même si le montant versé était égal à zéro.

  • — 2016, ch. 7, art. 106

    • Somme forfaitaire

      106 Toute somme versée en application de l’un des articles 100 à 103 l’est en une somme forfaitaire.

  • — 2016, ch. 7, art. 107

    • Pouvoir d’exiger la communication de renseignements

      107 Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 100 à 103, le ministre peut exiger qu’elle lui communique les renseignements ou documents prévus par les règlements pris en vertu de la Loi.

  • — 2016, ch. 7, art. 108

    • Accès du ministre aux renseignements

      108 Pour l’application des articles 100 à 103, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui relèvent d’une institution fédérale, au sens de cet article.

  • — 2016, ch. 7, art. 109

    • Extinction du droit à une somme lors du décès

      109 Si une personne ayant droit au versement d’une somme au titre de l’un des articles 100 à 103 décède avant que la somme ne lui soit versée, son droit à cette somme s’éteint au moment de son décès.

  • — 2016, ch. 7, art. 110

    • Somme réputée être une indemnisation

      110 La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 est réputée, pour l’application des articles 89 et 90 de la Loi, être une indemnisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.

  • — 2016, ch. 7, art. 111, modifié par 2018, ch. 12, art. 184

    • Loi de l’impôt sur le revenu

      111 La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 est réputée, pour l’application de l’alinéa 81(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être une indemnité pour douleur et souffrance ou une indemnité de décès, selon le cas, payable au contribuable en vertu de la partie 3 de la Loi.

  • — 2017, ch. 20, art. 293

    • Paiement ou remboursement
      • 293 (1) À compter du 1er avril 2018, le ministre des Anciens Combattants peut, en conformité avec la partie 1 de la Loi sur le bien-être des vétérans et les règlements, dans leur version antérieure à cette date, payer ou rembourser les frais liés aux services de réorientation professionnelles fournis au titre de cette partie avant cette date.

      • Application de l’article 87.1

        (2) L’article 87.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans s’applique à l’égard d’une somme exigible au titre du paragraphe (1) par une personne à qui des services de réorientation professionnelle ont été fournis.

  • — 2017, ch. 20, art. 294

    • Services fournis avant le 1er avril 2018

      294 La personne qui, le 31 mars 2018, a droit à des services de réorientation professionnelle au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans n’a pas besoin de présenter de nouvelle demande au titre de l’article 3 de cette loi, dans sa version au 1er avril 2018, si elle satisfait aux exigences prévues à cet article.

  • — 2017, ch. 20, art. 295

    • Cessation de l’allocation pour relève d’un aidant familial
      • 295 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est mis fin, à compter du 1er avril 2018, aux versements de l’allocation pour relève d’un aidant familial visée à la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 31 mars 2018.

      • Demandes présentées avant le 1er avril 2018

        (2) La demande d’allocation pour relève d’un aidant familial présentée au titre du paragraphe 65.1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 31 mars 2018, qui est reçue par le ministre avant le 1er avril 2018 est traitée conformément à cette loi, dans sa version au 31 mars 2018; en cas d’approbation, le vétéran n’a droit à l’allocation pour relève d’un aidant familial que pour une année.

  • — 2017, ch. 20, art. 296

    • 1er avril 2006

      296 L’alinéa 94j.1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.

  • — 2018, ch. 12, art. 162

    • Définitions

      162 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 163 à 177.

      ancienne loi

      ancienne loi La Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)

      conjoint de fait

      conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (common-law partner)

      enfant à charge

      enfant à charge S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (dependent child)

      militaire

      militaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (member)

      ministre

      ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

      nouvelle loi

      nouvelle loi La Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)

      survivant

      survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (survivor)

      vétéran

      vétéran S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (veteran)

  • — 2018, ch. 12, art. 163

    • Vétérans — décisions prises avant le 1er avril 2019

      163 Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée par un vétéran au titre de l’article 9 de l’ancienne loi, l’article 10 de cette loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

  • — 2018, ch. 12, art. 164

    • Vétérans — demandes pendantes le 1er avril 2019

      164 Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre de l’article 9 de l’ancienne loi, une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article et l’article 10 de l’ancienne loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

  • — 2018, ch. 12, art. 165

    • Époux et conjoints de fait — le 1er avril 2019

      165 L’article 11 de l’ancienne loi s’applique à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si le ministre, avant le 1er avril 2019, à la fois :

      • a) a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l’article 9 de l’ancienne loi;

      • b) a constaté, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que ce dernier ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.

  • — 2018, ch. 12, art. 166

    • Militaires — décisions prises avant le 1er avril 2019

      166 Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée au titre de l’article 9 de l’ancienne loi par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la décision est réputée ne pas avoir été prise et le militaire est réputé avoir présenté une demande, au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, le 1er avril 2019.

  • — 2018, ch. 12, art. 170

    • Limites — vétérans

      170 Le vétéran qui reçoit des services d’assistance professionnelle au titre de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans ne peut recevoir de services de réorientation professionnelle ni l’allocation pour études et formation au titre de cette loi.

  • — 2018, ch. 12, art. 171

    • Demande pendantes

      171 Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre de l’article 27 de l’ancienne loi, une demande d’allocation de soutien du revenu à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article.

  • — 2018, ch. 12, art. 172

    • Demandes présentées le 1er avril 2019 ou après cette date

      172 Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, un vétéran présente une demande d’allocation de soutien du revenu au titre de l’article 27 de la nouvelle loi et que, avant la date de la présentation de la demande, il n’a pas reçu la prestation de remplacement du revenu visée à l’article 18 de cette loi, le ministre prend une décision à l’égard de la demande au titre de cet article 27, mais la mention à cet article de la prestation de remplacement du revenu vaut mention de l’allocation pour perte de revenus.

  • — 2018, ch. 12, art. 173

    • Rajustement de l’annexe 3

      173 Le 1er avril 2019, les sommes prévues à la colonne 4 de l’annexe 3 de la nouvelle loi sont réputées avoir été rajustées le 1er janvier 2019 de la même manière que les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3 de l’ancienne loi ont été rajustées à cette dernière date.

  • — 2018, ch. 12, art. 174

    • Demandes pendantes — militaires ou vétérans
      • 174 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un militaire ou vétéran a présenté, au titre des articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi, une demande d’indemnité d’invalidité à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, le militaire ou vétéran est réputé avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre des articles 45, 47 ou 48 de la nouvelle loi, selon le cas, à cette date.

      • Aucune décision

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité s’il n’a pas effectué l’estimation du degré d’invalidité du militaire ou vétéran relativement à la demande.

  • — 2018, ch. 12, art. 175

    • Demandes pendantes — survivants ou enfants à charge
      • 175 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un survivant ou une personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, est un enfant à charge a présenté, au titre du paragraphe 50(1) de l’ancienne loi, une demande d’indemnité d’invalidité à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, le survivant ou la personne est réputé avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre de l’article 56 de la nouvelle loi, à cette date.

      • Aucune décision

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité s’il n’a pas effectué l’estimation du degré d’invalidité du militaire ou vétéran relativement à la demande.

  • — 2018, ch. 12, art. 176

    • Militaires ou vétérans décédés

      176 Si le militaire ou vétéran qui a demandé l’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande et que, le 31 mars 2019, ce dernier n’avait pas décidé si l’indemnité doit être versée, au titre du paragraphe 50(2) de cette loi, à un survivant ou à toute personne qui au moment du décès est un enfant à charge, le ministre peut, au titre du paragraphe 55(1) de la nouvelle loi, verser une indemnité pour douleur et souffrance au survivant ou à la personne comme si le militaire ou vétéran avait présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre des articles 45, 47 ou 48 de cette dernière loi, le 1er avril 2019.

  • — 2018, ch. 12, art. 177

    • Révisions, appels ou réexamens — indemnité d’invalidité

      177 Les révisions, appels ou réexamens — qui se poursuivent le 1er avril 2019 ou qui commencent à cette date ou après celle-ci — relativement à une décision prise avant le 1er avril 2019 à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité présentée au titre de l’ancienne loi sont effectués comme si la décision était prise à l’égard d’une demande d’indemnité pour douleur et souffrance présentée à cette date au titre de la nouvelle loi.

  • — 2020, ch. 11, art. 10

    • Prélèvement sur le Trésor

      10 Toute somme à payer par le ministre de l’Emploi et du Développement social relativement à la mise en œuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), notamment les frais administratifs, est prélevée sur le Trésor.


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