Loi sur la Commission canadienne du lait
Note marginale :Maintien
3 (1) Est maintenue la Commission canadienne du lait dotée de la personnalité morale et formée de trois commissaires, dont le président et le premier dirigeant.
Note marginale :Mandat
(2) Par dérogation à l’article 105 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible les commissaires pour le mandat qu’il estime indiqué.
(3) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 379]
(4) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 240]
Note marginale :Rémunération et indemnités
(5) Les commissaires reçoivent le traitement ou la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et peuvent être indemnisés, selon ce que fixe le gouverneur en conseil, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions.
Note marginale :Âge de retraite
(6) Les commissaires cessent d’occuper leur poste dès qu’ils atteignent soixante-dix ans.
Note marginale :Suppléants provisoires
(7) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut nommer, pour la durée et aux conditions qu’il prescrit, un suppléant provisoire.
Note marginale :Siège
(8) Le siège de la Commission est fixé à Ottawa. Toutefois, elle tient ses réunions où elle le juge à propos.
- L.R. (1985), ch. C-15, art. 3
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 2006, ch. 9, art. 240
- 2009, ch. 2, art. 379
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