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Loi sur la Commission canadienne du lait

Version de l'article 2 du 2007-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commercialisation

commercialisation La commercialisation des produits laitiers sur le marché interprovincial et sur le marché d’exportation. (market)

Commission

Commission La Commission canadienne du lait maintenue par l’article 3. (Commission)

crème

crème Crème obtenue du lait. (cream)

lait

lait Lait de vache. (milk)

lieu

lieu S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef. (place)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

office

office Organisme constitué aux termes d’une loi provinciale pour réglementer la commercialisation des produits laitiers dans le cadre du commerce intraprovincial ou leur production en vue d’une telle commercialisation. (Board)

produits laitiers

produits laitiers Lait et produits principalement ou entièrement à base de lait, dont la crème, le beurre, le fromage, le lait concentré sucré ou non sucré, le lait en poudre, la crème glacée et le lait malté. Y est assimilé le sorbet. (dairy product)

produits réglementés

produits réglementés Les produits laitiers dont la commercialisation est réglementée ou interdite par règlement pris aux termes de la présente loi. (regulated product)

  • L.R. (1985), ch. C-15, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1995, ch. 23, art. 1
  • 2006, ch. 9, art. 239

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