Loi sur la Commission canadienne du lait
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commercialisation
commercialisation La commercialisation des produits laitiers sur le marché interprovincial et sur le marché d’exportation. (market)
- Commission
Commission La Commission canadienne du lait maintenue par l’article 3. (Commission)
- crème
crème Crème obtenue du lait. (cream)
- lait
lait Lait de vache. (milk)
- lieu
lieu S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef. (place)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- office
office Organisme constitué aux termes d’une loi provinciale pour réglementer la commercialisation des produits laitiers dans le cadre du commerce intraprovincial ou leur production en vue d’une telle commercialisation. (Board)
- produits laitiers
produits laitiers Lait et produits principalement ou entièrement à base de lait, dont la crème, le beurre, le fromage, le lait concentré sucré ou non sucré, le lait en poudre, la crème glacée et le lait malté. Y est assimilé le sorbet. (dairy product)
- produits réglementés
produits réglementés Les produits laitiers dont la commercialisation est réglementée ou interdite par règlement pris aux termes de la présente loi. (regulated product)
- L.R. (1985), ch. C-15, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 1995, ch. 23, art. 1
- 2006, ch. 9, art. 239
- Date de modification :