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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 99 du 2023-06-13 au 2024-06-11 :


Note marginale :Mesures correctives

 En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, le ministre peut par écrit :

  • a) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, vendent au détail, importent ou distribuent la substance ou le produit de prendre les mesures suivantes :

    • (i) avertir le public, conformément à ses instructions, du danger que la substance ou le produit présentent pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines,

    • (ii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance ou le produit,

    • (iii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes dont on sait que la substance ou le produit leur a été livré ou vendu;

  • b) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent, importent ou vendent au détail la substance ou le produit :

    • (i) soit de les remplacer par une autre substance ou un autre produit inoffensifs pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines,

    • (ii) soit de les reprendre à l’acheteur et de les lui rembourser,

    • (iii) soit de prendre toute autre mesure en vue de la protection de l’environnement ou de la vie ou de la santé humaines.

  • 1999, ch. 33, art. 99
  • 2023, ch. 12, art. 37

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