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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 93 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1, notamment en ce qui touche :

    • a) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;

    • b) les lieux ou zones de rejet;

    • c) les activités commerciales, de fabrication ou de transformation au cours desquelles le rejet est permis;

    • d) les modalités et conditions de son rejet dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance;

    • e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada;

    • f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

    • g) les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient;

    • h) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être utilisée;

    • i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;

    • j) les pays d’exportation ou d’importation;

    • k) les conditions, modalités et objets de l’importation ou de l’exportation;

    • l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient;

    • m) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

    • n) la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

    • o) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient;

    • p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient;

    • q) l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient;

    • r) les modalités, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;

    • s) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;

    • t) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;

    • u) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;

    • v) la transmission d’échantillons de la substance au ministre;

    • w) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa u);

    • x) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l’exécution de la présente loi, soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l’alinéa u), soit des conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire afférentes;

    • y) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie et toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Définition de vente

    (2) Pour l’application du présent article, est assimilé à la vente le transfert de la possession matérielle ou du contrôle de la substance.

  • Note marginale :Conseils formulés par le comité

    (3) Avant la prise des règlements visés au paragraphe (1), le ministre donne au comité la possibilité de formuler ses conseils aux ministres.

  • Note marginale :Substances déjà réglementées par le Parlement

    (4) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) si, selon lui, le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine.

  • Note marginale :Modification de la liste de l’annexe 1

    (5) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent modifier la liste de l’annexe 1 de manière à y préciser le type de règlement qui s’applique à la substance visée.


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