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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 332 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement

  •  (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s’applique pas aux listes visées aux articles 66 à 66.2, 87, 105 à 105.2 ou 112 ou aux arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) Quiconque peut présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada de l’un des textes suivants :

    • a) un projet de décret, d’arrêté ou de règlement visé au paragraphe (1);

    • b) un projet de texte — autre qu’un règlement — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance à publier en application de l’article 91;

    • c) une déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés par l’obligation de publication les projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte — autre qu’un règlement — déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés.

  • 1999, ch. 33, art. 332
  • 2004, ch. 15, art. 31
  • 2023, ch. 12, art. 55

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