Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement
332 (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s’applique pas aux listes visées aux articles 66 à 66.2, 87, 105 à 105.2 ou 112 ou aux arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.
Note marginale :Avis d’opposition
(2) Quiconque peut présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada de l’un des textes suivants :
a) un projet de décret, d’arrêté ou de règlement visé au paragraphe (1);
b) un projet de texte — autre qu’un règlement — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance à publier en application de l’article 91;
c) une déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés par l’obligation de publication les projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte — autre qu’un règlement — déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés.
- 1999, ch. 33, art. 332
- 2004, ch. 15, art. 31
- 2023, ch. 12, art. 55
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