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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 209 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre, en vue de protéger l’environnement, des règlements, notamment en ce qui concerne :

    • a) la mise en place d’un système de gestion environnementale;

    • b) la prévention de la pollution et les plans afférents;

    • c) les urgences environnementales et les rejets de substances — effectifs ou probables —, ainsi que les mesures à prendre pour les prévenir, pour y faire face, pour en rendre compte — en les signalant sans délai puis en faisant un rapport détaillé — et pour y remédier;

    • d) la désignation des personnes intéressées pour l’application de l’alinéa 212(1)a) et des paragraphes 212(3) et 213(1), la forme du rapport et les renseignements qui doivent y figurer;

    • e) les cas dans lesquels le rapport prévu à l’alinéa 212(1)a) n’est pas obligatoire;

    • f) les substances;

    • g) toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Teneur des règlements

    (2) Les règlements qui concernent les substances peuvent régir les aspects suivants :

    • a) la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;

    • b) les lieux ou zones de rejet;

    • c) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres au cours desquelles le rejet est permis;

    • d) les modalités et conditions de rejet, la substance étant seule ou combinée à une autre;

    • e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada;

    • f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

    • g) les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient;

    • h) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être utilisée;

    • i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;

    • j) les pays d’exportation ou d’importation;

    • k) les conditions, modalités et objets de l’importation ou de l’exportation;

    • l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient, de même que l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

    • m) la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

    • n) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient;

    • o) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport soit de la substance, soit d’un produit qui en contient;

    • p) l’emballage et l’étiquetage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient;

    • q) les modalités, lieux et méthodes d’élimination ou de recyclage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des sites d’élimination ou de recyclage;

    • r) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;

    • s) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;

    • t) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance ainsi que la transmission des résultats au ministre;

    • u) la transmission d’échantillons de la substance au ministre;

    • v) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa t);

    • w) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l’exécution de la présente loi, soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l’alinéa t), soit des conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire afférentes;

    • x) la mise hors service et la décontamination des sites d’entreposage, de manutention, de transport, d’élimination ou de recyclage de la substance.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Avant de recommander la prise d’un règlement, le ministre propose de consulter le gouvernement du territoire touché ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée; il peut aussi consulter tout ministère, commission ou organisme fédéral, ou toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Délai

    (4) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (3), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement en vertu du présent article si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.


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