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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 129 du 2002-12-31 au 2014-09-23 :


Note marginale :Contenu d’un permis

  •  (1) Le permis canadien doit être assorti des conditions que le ministre estime nécessaires à la protection du milieu biologique marin ou de la vie humaine ou à toute utilisation légitime de la mer; ces conditions peuvent notamment viser :

    • a) la nature et la quantité de substances dont le chargement, l’immersion ou l’incinération peuvent être autorisés;

    • b) le mode et la fréquence des immersions ou incinérations, y compris, au besoin, leurs dates;

    • c) le mode de chargement et d’arrimage des substances à immerger ou à incinérer;

    • d) le lieu d’immersion ou d’incinération;

    • e) la route du navire ou de l’aéronef qui transporte les substances jusqu’au lieu d’immersion ou d’incinération;

    • f) les précautions particulières à prendre quant au chargement, au transport, à l’immersion ou à l’incinération des substances;

    • g) la surveillance de l’immersion, de l’incinération et du site d’immersion en vue de déterminer les effets de celle-ci sur l’environnement et la vie humaine.

  • Note marginale :Durée de validité du permis

    (2) Le permis canadien indique la ou les dates pendant lesquelles il est valide ou encore, sa durée de validité, laquelle ne peut dépasser un an.

  • Note marginale :Suspension, retrait ou modification du permis

    (3) S’il l’estime souhaitable, le ministre peut, compte tenu de l’annexe 6, de la constitution de la commission de révision visée à l’article 333 ou de tout rapport de celle-ci, suspendre ou retirer un permis canadien ou en modifier les conditions.


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