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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 125 du 2002-12-31 au 2005-06-27 :


Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence canadienne

  •  (1) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Immersion dans des eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État

    (2) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.

  • Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère

    (3) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)f), sauf si :

    • a) il s’agit de déchets ou autres matières;

    • b) le chargement est fait dans l’État étranger qui a souveraineté sur les eaux où a lieu l’immersion;

    • c) cet État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    • d) cet État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Immersion dans les eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État

    (4) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g), sauf s’il est effectué conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère

    (5) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)f), sauf si :

    • a) l’État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    • b) l’État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.


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