Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Commissions portuaires et administrations portuaires
9 (1) Les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi veillent, à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59k), à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d’une décision irrévocable.
Note marginale :Projets visés
(2) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée dans les cas suivants :
a) les personnes ou organismes visés au paragraphe (1) en sont le promoteur et le mettent en œuvre, en tout ou en partie;
b) ils accordent au promoteur un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie;
c) ils autorisent la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;
d) aux termes d’une disposition visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.1), ils délivrent un permis ou une licence, donnent toute autorisation ou prennent toute mesure en vue de permettre la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;
e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.2) et le projet doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont ils ont l’administration ou la gestion.
- 1992, ch. 37, art. 9
- 1998, ch. 10, art. 165
- 2003, ch. 9, art. 5
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