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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 8 du 2003-10-30 au 2012-07-05 :


Note marginale :Évaluations par certaines sociétés d’État

  •  (1) À compter de l’entrée en vigueur des règlements pris à son égard en vertu de l’alinéa 59j), toute société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui n’est pas une autorité fédérale veille, avant d’exercer une attribution visée à l’un ou l’autre des alinéas 5(1)a) à d) à l’égard d’un projet, à ce qu’une évaluation environnementale du projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d’une décision irrévocable.

    • Note marginale :Absence d’obligation du ministre

      (2) Malgré l’article 5, un ministre fédéral n’est pas tenu de veiller à ce que l’évaluation environnementale d’un projet soit effectuée uniquement parce qu’il autorise ou approuve, en vertu d’une autre loi fédérale ou de ses règlements, l’exercice par une société d’État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l’égard du projet.

    • Note marginale :Préséance de l’autorité fédérale

      (3) La société d’État qui est le promoteur d’un projet et se propose de le mettre en œuvre en tout ou en partie n’est pas tenue de veiller à ce que soit effectuée une évaluation environnementale du projet si une autorité fédérale — autre que la société d’État — doit prendre une mesure prévue à l’alinéa 5(1)d) à l’égard du projet; il est entendu que rien ne l’empêche d’accepter une délégation dans le cadre de l’article 17.

  • 1992, ch. 37, art. 8
  • 2003, ch. 9, art. 4

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