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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 7 du 2003-10-30 au 2012-07-05 :


Note marginale :Exclusions

  •  (1) N’ont pas à faire l’objet d’une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets :

    • a)  qui sont visés dans les listes d’exclusion;

    • b)  qui sont mis en oeuvre en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

    • c)  qui sont mis en oeuvre en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de mettre en oeuvre sans délai.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’évaluation n’est pas nécessaire dans les cas où l’autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) — ou une personne ou un organisme exerce une attribution visée à l’un ou l’autre des alinéas 5(1)b), 9(2)b), 9.1(2)b) ou 10(1)b) — à l’égard d’un projet dont les détails essentiels ne sont pas déterminés au moment de l’exercice de cette attribution.

  • 1992, ch. 37, art. 7
  • 1994, ch. 26, art. 23(F)
  • 2003, ch. 9, art. 3

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