Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Attributions de l’Agence
63 (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence :
a) fournit un soutien administratif aux médiateurs et aux commissions d’évaluation environnementale;
b) à la demande du ministre, fournit un soutien administratif aux organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation environnementale que le ministre peut créer;
c) fournit toute information ou formation en vue de faciliter l’application du processus établi par la présente loi et les règlements;
d) établit et dirige un programme d’assurance de la qualité pour les évaluations effectuées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Idem
(2) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence peut :
a) mener des études, entreprendre des travaux ou mener des recherches en matière d’évaluation environnementale;
b) conseiller toute personne ou tout organisme en matière d’évaluation des effets environnementaux;
b.1) coordonner l’élaboration de la suite à donner au rapport au titre du paragraphe 37(1.1);
c) négocier au nom du ministre les accords prévus aux alinéas 58(1)c) et d);
d) examiner l’application du processus d’évaluation environnementale par les autorités responsables et en faire rapport au ministre;
e) établir des lignes directrices relativement aux documents que celles-ci doivent conserver à l’égard du processus d’évaluation environnementale de projets;
f) aider les parties à parvenir à un consensus et favoriser le règlement de leur différend;
g) demander aux autorités fédérales, et aux personnes ou organismes visés à l’un ou l’autre des articles 8 à 10, qu’ils lui fournissent tout renseignement concernant une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi.
- 1992, ch. 37, art. 63
- 2003, ch. 9, art. 31
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