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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 63 du 2003-10-30 au 2012-07-05 :


Note marginale :Attributions de l’Agence

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence :

    • a) fournit un soutien administratif aux médiateurs et aux commissions d’évaluation environnementale;

    • b) à la demande du ministre, fournit un soutien administratif aux organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation environnementale que le ministre peut créer;

    • c) fournit toute information ou formation en vue de faciliter l’application du processus établi par la présente loi et les règlements;

    • d) établit et dirige un programme d’assurance de la qualité pour les évaluations effectuées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence peut :

    • a) mener des études, entreprendre des travaux ou mener des recherches en matière d’évaluation environnementale;

    • b) conseiller toute personne ou tout organisme en matière d’évaluation des effets environnementaux;

    • b.1) coordonner l’élaboration de la suite à donner au rapport au titre du paragraphe 37(1.1);

    • c) négocier au nom du ministre les accords prévus aux alinéas 58(1)c) et d);

    • d) examiner l’application du processus d’évaluation environnementale par les autorités responsables et en faire rapport au ministre;

    • e) établir des lignes directrices relativement aux documents que celles-ci doivent conserver à l’égard du processus d’évaluation environnementale de projets;

    • f) aider les parties à parvenir à un consensus et favoriser le règlement de leur différend;

    • g) demander aux autorités fédérales, et aux personnes ou organismes visés à l’un ou l’autre des articles 8 à 10, qu’ils lui fournissent tout renseignement concernant une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi.

  • 1992, ch. 37, art. 63
  • 2003, ch. 9, art. 31

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