Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Établissement et tenue du site Internet
55.1 (1) L’Agence établit et tient, conformément à la présente loi et aux règlements, un site généralement accessible sur le réseau communément appelé Internet.
Note marginale :Contenu
(2) Sont versés au site Internet, sous réserve du paragraphe 55.5(1) :
a) dans les quatorze jours suivant le début de l’évaluation environnementale, avis du début de l’évaluation, sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
b) l’entente visée au paragraphe 12.4(3);
c) la description de la portée, déterminée au titre des articles 15 ou 15.1, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée;
d) le relevé des projets à l’égard desquels une autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
e) toute désignation faite dans le cadre du paragraphe 19(4), avec le rapport ou une indication de la façon d’en obtenir copie, de même que toute déclaration faite dans le cadre du paragraphe 19(9);
f) avis de la décision de l’autorité responsable de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre de l’article 26;
g) avis de la décision du ministre de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre de l’article 27;
h) avis public lancé par l’autorité responsable ou l’Agence sollicitant la participation du public à l’évaluation environnementale;
i) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2159]
j) dans le cas où l’autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable ou dans le cas où une étude approfondie est effectuée, une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
k) le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité responsable au titre des articles 20 ou 37 — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — , sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);
l) la déclaration que fait le ministre en application du paragraphe 23(1) et toute demande faite au titre du paragraphe 23(2);
m) avis de renvoi du projet à la médiation ou à l’examen par une commission;
n) le mandat du médiateur ou de la commission;
o) avis, le cas échéant, de la décision du ministre de mettre fin à la médiation au titre du paragraphe 29(4);
p) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport;
q) la suite à donner, au titre du paragraphe 37(1.1), au rapport du médiateur ou de la commission;
r) sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6), la décision prise par celle-ci en application des articles 20 ou 37 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d’atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;
s) avis indiquant si, au terme de l’examen visé au paragraphe 38(1), le programme de suivi est jugé opportun;
t) la description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d’obtenir copie de la description complète du programme et de ses résultats;
u) tout autre renseignement, notamment sous la forme d’une liste de documents — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci — , que l’autorité responsable ou l’Agence, selon le cas, juge indiqué;
v) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59h.1).
Note marginale :Modalités de forme et de contenu
(3) L’Agence décide et avise le public :
a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;
b) des modalités selon lesquelles les documents et renseignements doivent y être versés;
c) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents visés au paragraphe (2);
d) des documents et renseignements à verser au site Internet en plus des documents visés au paragraphe (2);
e) du moment où les renseignements doivent être versés au site Internet;
f) du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet;
g) des modalités d’accès au site Internet.
- 2003, ch. 9, art. 25
- 2010, ch. 12, art. 2159
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