Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Registre canadien d’évaluation environnementale
55 (1) Afin de faciliter l’accès du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de notifier celles-ci en temps opportun, est établi le registre canadien d’évaluation environnementale formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet.
Note marginale :Droit d’accès
(2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. Ce droit d’accès existe indépendamment de tout droit d’accès prévu par toute autre loi fédérale.
Note marginale :Copie
(3) Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre, le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale, dans le cas d’un examen préalable et d’une étude approfondie, et l’Agence, dans les autres cas, veillent à ce que soit fourni, sur demande et en temps opportun, une copie de tout tel document.
- 1992, ch. 37, art. 55
- 1993, ch. 34, art. 38(F)
- 2003, ch. 9, art. 25
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