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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 46 du 2003-10-30 au 2012-07-05 :


Note marginale :Effets interprovinciaux

  •  (1) S’il est d’avis qu’un projet qui doit être mis en œuvre dans une province et à l’égard duquel aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation de ces effets dans cette autre province.

  • Note marginale :Entente interprovinciale

    (2) Le ministre ne peut effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1) que si lui-même et les gouvernements des provinces concernées ne peuvent s’entendre sur des modalités de rechange de l’évaluation des effets environnementaux interprovinciaux du projet qui réunissent les conditions suivantes :

    • a) l’évaluation porte sur les éléments dont la prise en compte est exigée en vertu des paragraphes 16(1) et (2);

    • b) le public a la possibilité de participer au processus d’évaluation;

    • c) dès l’achèvement de l’évaluation, un rapport lui sera présenté;

    • d) le rapport sera publié;

    • e) l’évaluation satisfait aux critères établis aux termes de l’alinéa 58(1)h).

  • Note marginale :Initiative

    (3) Le ministre est tenu d’examiner la possibilité d’effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1) :

    • a) à la demande du gouvernement d’une province concernée;

    • b) sur réception d’une pétition signée par une ou plusieurs personnes qui ont chacune des droits sur des terres sur lesquelles le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants et accompagnée d’un bref exposé alléguant que la mise en oeuvre du projet dans une province peut causer de tels effets dans une autre province.

  • Note marginale :Avis

    (4) Avant d’effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1), le ministre en donne un préavis d’au moins dix jours au promoteur du projet, à tous les gouvernements des provinces concernées et aux signataires de la pétition reçue aux termes du paragraphe (3).

  • Note marginale :Définition de « province concernée »

    (5) Pour l’application du présent article et des articles 47, 48, 50 et 51, province concernée s’entend de la province où est mis en oeuvre le projet et de celle qui prétend que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur son territoire.

  • 1992, ch. 37, art. 46
  • 2003, ch. 9, art. 21

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