Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Note marginale :Conditions de l’examen conjoint
41 Les accords conclus aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) et les documents visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une disposition selon laquelle l’évaluation environnementale du projet prend en compte les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :
a) le ministre nomme le président, ou approuve sa nomination, ou nomme le coprésident et nomme au moins un autre membre de la commission;
b) les membres de la commission sont impartiaux, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvus des connaissances et de l’expérience voulues touchant les effets environnementaux prévus du projet;
c) le ministre fixe ou approuve le mandat de la commission;
d) les pouvoirs et immunités prévus à l’article 35 sont conférés à la commission;
e) le public aura la possibilité de participer à l’examen;
f) dès l’achèvement de l’examen, la commission lui présentera un rapport;
g) le rapport sera publié.
- 1992, ch. 37, art. 41
- 1993, ch. 34, art. 32(F)
- 1998, ch. 25, art. 164
- 2003, ch. 9, art. 20
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