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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 26 du 2010-07-12 au 2012-07-05 :


Note marginale :Arrêt d’une évaluation environnementale

  •  (1) L’autorité responsable peut, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale qui n’a pas fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, mettre fin à l’évaluation si elle décide de ne pas exercer les attributions visées à l’article 5 qu’elle possède à l’égard du projet.

  • Note marginale :Arrêt par l’Agence de l’étude approfondie

    (2) L’Agence peut, à tout moment au cours de l’étude approfondie d’un projet qu’elle effectue, mettre fin à celle-ci si les autorités fédérales décident de ne pas exercer les attributions visées à l’article 5 qu’elles possèdent à l’égard du projet.

  • 1992, ch. 37, art. 26
  • 2010, ch. 12, art. 2158

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