Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Version de l'article 26 du 2010-07-12 au 2012-07-05 :
Note marginale :Arrêt d’une évaluation environnementale
26 (1) L’autorité responsable peut, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale qui n’a pas fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, mettre fin à l’évaluation si elle décide de ne pas exercer les attributions visées à l’article 5 qu’elle possède à l’égard du projet.
Note marginale :Arrêt par l’Agence de l’étude approfondie
(2) L’Agence peut, à tout moment au cours de l’étude approfondie d’un projet qu’elle effectue, mettre fin à celle-ci si les autorités fédérales décident de ne pas exercer les attributions visées à l’article 5 qu’elles possèdent à l’égard du projet.
- 1992, ch. 37, art. 26
- 2010, ch. 12, art. 2158
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