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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 21 du 2010-07-12 au 2012-07-05 :


Note marginale :Étude approfondie

 Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable veille :

  • a) à ce qu’en soit effectué l’étude approfondie;

  • b) à ce que soit établi un rapport d’étude approfondie.

  • 1992, ch. 37, art. 21
  • 1993, ch. 34, art. 26(F)
  • 2003, ch. 9, art. 12
  • 2010, ch. 12, art. 2156

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