Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Version de l'article 21 du 2010-07-12 au 2012-07-05 :
Note marginale :Étude approfondie
21 Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable veille :
a) à ce qu’en soit effectué l’étude approfondie;
b) à ce que soit établi un rapport d’étude approfondie.
- 1992, ch. 37, art. 21
- 1993, ch. 34, art. 26(F)
- 2003, ch. 9, art. 12
- 2010, ch. 12, art. 2156
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