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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 10 du 2003-10-30 au 2012-07-05 :


Note marginale :Conseils de bande

  •  (1) Le conseil d’une bande assujettie à la Loi sur les Indiens veille, à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59l) à son égard, à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit de cette bande soit effectuée conformément à ces règlements, avant l’exercice de l’une des attributions suivantes :

    • a) il est le promoteur du projet et le met en œuvre en tout ou en partie;

    • b) il accorde à un promoteur en vue de l’aider à mettre en œuvre le projet en tout ou en partie un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière, y compris une aide financière accordée sous forme d’allègement — réduction, évitement, report, remboursement, annulation ou remise — d’une taxe;

    • c) il prend une mesure, au titre d’une disposition prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 59l.001), en vue de permettre la mise en œuvre du projet en tout ou en partie.

  • Note marginale :Moment de l’évaluation

    (2) Dans le cas où l’évaluation environnementale d’un projet est obligatoire au titre du paragraphe (1), le conseil de bande veille à ce que celle-ci soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d’une décision irrévocable.

  • 1992, ch. 37, art. 10
  • 2003, ch. 9, art. 5

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