Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Note marginale :Principe
374 (1) La Régie est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ACEUM, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.
Note marginale :Instructions
(2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de la Régie, donner à celle-ci des instructions sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ACEUM, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Effet
(3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient la Régie même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en instance.
Note marginale :Demande d’instructions
(4) La Régie peut suspendre toute affaire dont elle est saisie afin de formuler la demande d’instructions.
- 2019, ch. 28, art. 10 « 374 »
- 2020, ch. 1, art. 209
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